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nov
10

Liens du jour: une Loi anti briseur de grève ? ayoye

La CSN viole la Loi électorale, selon le DGEQ

Mouvement indigné : des cas de tuberculose
Le campement principal des indignés d’Atlanta a été testé positif pour la tuberculose. On arrive pour l’occupation et on reste pour la consommation.

Une alliance des partis de gauche est nécessaire. Ça veut dire un seul parti ca.. :D

Une Loi anti briseur de grève ? ayoye

Québec ou vont vos impôts:  bonne question !

Cette semaine, Statistique Canada a publié les chiffres sur la croissance du PIB pour l’année 2010 et les nouvelles sont excellentes pour le Québec !

Ce que Herman Cain ne sait pas.

Les fameux retraits préventifs.

Joseph Facal : Un chialage irréfléchi.

Clash à l’Assemblée Nationale de France comme vous le verrez il n’y a pas qu’au Québec ou les politiciens ont besoins de plus de décorum.!

La fanatique de gauche Laure Waridel prône le changement … à gauche toute!

nov
9

La Presse excuse-t-elle le génocide du peuple juif ?

Gesca/La Presse et/ou ses employés concernés pourraient être tenu criminellement responsable des commentaires qui apparaissent sur les blogues qui sont sous son contrôle. Ceci concerne le blogue de Richard Hétu dans lequel j’ai lu au fil des ans, maints commentaires invitant presqu’au génocide du peuple juif. Celui dont je fais référence dans ce billet, m’a été envoyé par un ami juif vivant en Israël qui m’a proposé de faire ce billet. (ici)

J’ai toujours milité pour la liberté d’expression au maximum. Je suis pour Israël, contre le Hamas et absolument contre les politiques iraniennes. Malgré tout, rire des juifs ou critiquer Israël de façon la plus virulente ou choquante fait partie, selon moi, de la liberté d’expression. Cependant, l’invitation au crime ne correspond pas, selon mon estimation, à une opinion ou à la définition du mot « expression ».

Par exemple, le commentaire qui est encerclé en rouge ici-bas et qui a été lu par des milliers de personnes  sur le blogue de Richard Hétu est à la limite de ce qui est légal ou pourrait être interprété par certains comme étant une infraction de propagande haineuse stipulée aux art. 318 à art. 320 du Code Criminel http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-136.html#h-92 qui comptent parmi les crimes motivés par la haine. Mais bien entendu, dans la société actuelle l’application législative de la propagande haineuse est devenue hautement sélective car il y a des groupes de gens que l’on peut menacer et trainer dans la boue, tandis que si l’on réserverait le même traitement à d’autre cela génèrerait un tollé général. C’est pour cela que je suis contre ce genre de lois.

Selon mon raisonnement, ce commentaire invite presqu’au génocide. Même aux Etats-Unis, avec son fameux « 1er amendement » il y aurait un problème car on y laisse entendre qu’il y avait de bonne raison de tuer des juifs. De plus, on y sous-entend une invitation à le refaire faute d’ « introspection » des juifs. Disons que c’est le genre de commentaires que l’on pourrait voir dans le Der Stürmer, feuille de chou Nazie des années 1930 et 40.

Il est bon de noter que ça fait plusieurs fois que je vois des commentaires sur le blogue de Hétu saluant le génocide du peuple juif. Je connais pas mal de juifs qui commencent à en avoir assez de Hétu. Est-ce que certains employés de La Presse le feraient-ils exprès de laisser passer ces commentaires?

Voici un des commentaires que j’ai vu ce matin:

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir.)

Cliquez ici pour voir l’article de Richard Hétu.

A titre de référence voici l’extrait pertinent du Code Criminel cité plus haut.

318. (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Définition de « génocide »

(2) Au présent article, « génocide » s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :

a) le fait de tuer des membres du groupe;

b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

Consentement

(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

Définition de « groupe identifiable »

(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 318;
  • 2004, ch. 14, art. 1.